Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] Ainsi, […] Cependant, la pratique semble différer de la lettre du texte. […] par la voie de l'appel ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale instaurant la procédure applicable en matière d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par les autorités judiciaires étrangères et attribuant compétence au tribunal correctionnel n'excluent pas cette voie de recours » 23 . […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * Si les articles 713-36, 713-38, […]
Lire la suite…[…] - Article 19 .......................................................................................................................................... 11 - Article 713-40 du code de procédure pénale [modifié par l'article 19] ............................................ 11 6. Article 713 -41 du code de procédure pénale ............................................................... 11 a. […] Article 713 -39 du code de procédure pénale a. […] Article 713-40 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que »l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissaient en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, […] 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]
[…] 31 Le dispositif recouvre tant les avoirs dévolus à l'Etat français en application des règles de partage visées aux articles 713-32 et 713-40 du Code de procédure pénale (ou de l'article 57.3 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption) que l'hypothèse où les dites règles ne trouveraient pas à s'appliquer emportant ainsi transfert de la propriété des avoirs au profit de l'Etat français. […] 40 Conditions d'éligibilités et inéligibilités : Articles L44, L45 et L46 du code électoral […] 40
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-40 CPP Les juridictions françaises n'autorisent l'exécution d'une confiscation étrangère qu'après contrôle des conditions prévues par le chapitre 713 (base légale, régularité de la décision, respect des droits de la défense et, le cas échéant, double incrimination). Une fois l'exécution autorisée, la propriété des biens est transférée à l'État français, sauf accord contraire avec l'État requérant, et les biens peuvent être vendus selon le code du domaine; les frais sont prélevés sur les sommes recouvrées.
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