Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Selon l'article 131-21 du code pénal : « […], […] notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les […] L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit : […] l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, […] et 713-36 à 713-41 (confiscations). Etat membre de l'Union Européenne : Articles 695-9-1 à 695-9-30 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2003/577/JAI. Articles 713 à 713-35 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2006/783/JAI. […]
Lire la suite…[…] et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] par la voie de l'appel ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale instaurant la procédure applicable en matière d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par les autorités judiciaires étrangères et attribuant compétence au tribunal correctionnel n'excluent pas cette voie de recours » 23 . […] 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale ne prévoient pas la notification à ces personnes de la décision du tribunal correctionnel d'autoriser l'exécution en France de la décision de confiscation, […]
Lire la suite…La demande d'exécution, sur le territoire français, d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale que si l'Etat dont cette demande émane a transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; dans le cas contraire, la demande doit être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-36 à 713-41 dudit code
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 713-35 CPP est mobilisé quand une juridiction française est saisie pour exécuter en France une confiscation prononcée par un autre État membre de l'UE. Les juges contrôlent la régularité formelle de la décision étrangère, la compétence de l'autorité d'origine et les motifs légaux de refus, tout en appliquant les modalités d'exécution prévues par le droit français. […] Ils veillent à la protection des droits de la défense et des tiers de bonne foi, et renvoient, le cas échéant, aux voies de recours d'exécution de l'article 710 CPP. L'exécution n'implique donc pas une “re-judiciarisation” du fond, mais un contrôle de reconnaissance et une adaptation de l'exécution.
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