Article 713-34 du Code de procédure pénale
Article 713-33
Article 713-35

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-34 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l'article 713-34 CPP de manière stricte: elles contrôlent d'abord les conditions formelles de la décision de confiscation émise par l'État membre (authenticité, compétence, nature de la mesure) puis vérifient que son exécution en France ne heurte pas l'ordre public ni les droits des tiers de bonne foi. Les motifs de refus sont appréciés de façon restrictive, et la mesure peut être adaptée pour correspondre aux catégories françaises sans en aggraver la sévérité. […] Cette grille de lecture ressort des décisions d'application des dispositions 713-1 s. sur la reconnaissance et l'exécution des confiscations intra-UE.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).