Article 713-33 du Code de procédure pénale
Article 713-32
Article 713-34

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés.
Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-33 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 713-33 Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés. […]

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