Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
[…] et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] Ascensi, op. cit., n° 312.201, […] l'article 713-29 du CPP dispose que : « Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. […] par la voie de l'appel ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale instaurant la procédure applicable en matière d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par les autorités judiciaires étrangères et attribuant compétence au tribunal correctionnel n'excluent pas cette voie de recours » 23 . […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * Si les articles 713-36, 713-38, […]
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Texte de loi Article 713-29 Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. […] sous réserve des motifs de refus et du respect des droits des tiers de bonne foi. […] Lorsque plusieurs décisions se concurrencent (même bien ou insuffisance d'actifs), les juges priorisent l'exécution au regard des circonstances, de la gravité des faits et des dates de transmission, conformément à l'art. 713-28. […]
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