Article 713-16 du Code de procédure pénale
Article 713-15
Article 713-17

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-16 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-16 CPP: en pratique, le tribunal correctionnel veille au respect du contradictoire avant d'exécuter une confiscation prononcée par un autre État membre, en entendant le condamné et toute personne susceptible d'avoir des droits sur le bien, éventuellement par commission rogatoire. La jurisprudence encadre ce contrôle sur l'exécution sans réexaminer le fond de la décision étrangère, tout en vérifiant que les tiers ont pu faire valoir leurs droits et être assistés par avocat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).