Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-8 CPP. En pratique, les juridictions d'application des peines exigent une motivation concrète et individualisée des décisions fondées sur cet article, avec contrôle de la proportionnalité au regard de la situation du condamné et des objectifs d'exécution de la peine. Le respect du contradictoire et des droits de la défense est vérifié, y compris sur les délais et les modalités de saisine. La Cour de cassation censure surtout les défauts de base légale ou de motivation, plus rarement l'appréciation souveraine des juges du fond.
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