Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
[…] l'article L 552 -1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] R 552 -2 du même Code ; […] ' L'ordonnance rendue le 7 avril 2015 à 9h39 par le juge des libertés la détention et ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signé par lui-même son avocat de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que l'ordonnance a été effectivement notifiée lors de sa présence au tribunal et dans les conditions prévues par l'article R 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] Article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain X, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Julie ROQUES, greffier ; Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 18/06/2015 portant interdiction du territoire français concernant Monsieur Y Z, né le […] à […]
[…] Article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Danièle X, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Claire NISSERON, greffier ; Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE en date du 22 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur Y X B C D, né le […] à […]