Article 713-5 du Code de procédure pénale
Article 713-4
Article 713-6

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 713-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 713-5 CPP: les juridictions exigent que le parquet transmette une décision de confiscation accompagnée d'un certificat régulier, en respectant les États compétents désignés aux articles 713-6 à 713-10. La transmission n'emporte pas dessaisissement: l'exécution peut se poursuivre en France parallèlement ou pour le reliquat, sous contrôle du juge, notamment quant aux droits des tiers et à la régularité de la mesure.

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