Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4
Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D424-9 Les juridictions de l'application des peines admettent que le chef d'établissement ou le SPIP puissent ajuster les horaires d'un aménagement de peine, à condition d'avoir une autorisation préalable du JAP, de motiver la modification et d'en notifier immédiatement le juge et la personne condamnée selon le CPP, art. D.49-21-1. A défaut de respect de ces conditions formelles, ou si l'ajustement contredit l'économie de la décision du JAP, la modification est annulée.
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