Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Code de procédure pénale, article 712-6 : « Les jugements concernant le placement à l'extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil. » L'avocat plaide les garanties de représentation, l'absence d'antécédent récent, l'ancrage professionnel et familial. […]
Lire la suite…R.544-10 CPénit: Les juridictions de l'application des peines fixent et ajustent les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, d'exclusion ou tampons du PSEM en suivant la procédure contradictoire de l'art. 712-8 CPP, à laquelle renvoie R.544-10. Les décisions sont contrôlées au prisme de l'individualisation et de la proportionnalité: elles doivent être spécialement motivées au regard de la situation et des objectifs de sûreté, à défaut de quoi elles sont réformées.
Lire la suite…[…] Tous trois désignés en application des dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale de l'ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS du 24 janvier 2019. […] DIT qu'en application de l'article 712-8 du Code de procédure pénale le Directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ou le Directeur de l'établissement d'écrou est autorisé à modifier les horaires de sortie, au vu des justificatifs fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure, à charge pour cet établissement d'en informer immédiatement le juge de l'application des peines, […] 8
[…] Aux termes de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». […] 8. […]
[…] Vu les articles 712-1 et suivants, 729 et suivants, D49-11 et suivants du Code de Procédure […] AUTORISE, en vertu de l'article 712-8 du Code de Procédure Pénale, le Directeur du […] 7/ 8 A B: jugement
D. 49-33 CPP L'article D. 524 du Code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines d'examiner la demande dans les quatre mois de son dépôt. À défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines. La chambre criminelle l'a confirmé en 2023. « Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […] Art. 712-6 CPPArt. 712-7 CPPArt. 732 CPP La décision du JAP ou du TAP est susceptible d'appel. […]
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