Article R57-5-4 du Code de procédure pénale
Article R57-5-3
Article R57-5-5

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.

Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1

1Commentaire de la décision n°2024-1222 QPC du 14 février 2024, M. Sébastien R. [Recours contre une mesure d’isolement judiciaire]
Conseil Constitutionnel · 16 avril 2025

Enfin, aux termes de l'article R. 57-5-5 du CPP, le juge d'instruction peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment de la procédure, […] la personne placée à l'isolement judiciaire peut en outre « à tout moment demander la […] Il est désormais fait référence à l'article L. 213-7 du code pénitentiaire qui prévoit la même règle, ainsi qu'aux droits des personnes détenues visés à l'article L. 6 du même code. 47 Art. R. 213-18 à R. 213-20 du code pénitentiaire. 48 Article R. 213-18 du code pénitentiaire. […] R. s'était pourvu en cassation et, à cette occasion, avait soulevé une QPC portant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale.

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