Article R57-6-10 du Code de procédure pénale
Article R57-6-9
Article R57-6-11

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1200447Annulation

[…] de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] 30 juillet 2013 en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 57-6-10 du code de procédure pénale pour être agréée ; […] Considérant que le 2° de l'article R. 57 -7-34 du code de procédure pénale […]

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