Article R57-6-19 du Code de procédure pénale
Article Annexe à l'article R57-6-18
Article R57-6-20
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions17

1Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 20 décembre 2019, n° 19NT00421Annulation

[…] — le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article R. 57-6-19 du même code : « Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 octobre 2014, n° 1303460Rejet

[…] ni avis au juge de l'application des peines, conformément aux dispositions de1'article D. 255 du code de procédure pénale (remplacé par l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale) ; le moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde légalement sur les dispositions des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale, […] Vu la mise en demeure adressée le 28 mars 2014 au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Y est incarcéré depuis le 19 novembre 2004 ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 21 décembre 2020, 19LY03374, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en particulier de leur signature par la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, M. D… n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence tenant à l'absence de délégation régulière de leur auteur. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 29 décembre 2010 : « Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. ».

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