Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 2
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
Cette nouvelle écriture à l'article R57-7-2, le 3° de l'ancien article R57-7-3 qui énonce les fautes du troisième degré. […] Est également ajouté à cet article une faute qui était auparavant considérée comme une faute du troisième degré (2° de l'ancien article R57-7-3). […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans : Leur durée : désormais la sanction peut être de trente jours (au lieu de 20 auparavant), selon l'article 726 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] dans les conditions prévues à l'article R 57 -9-22 du Code de procédure pénale , au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R . 124-27. […] Pour le mineur d'au moins 16 ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R . 124-29, […] b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57 -7-1 du même code et […]
Lire la suite…[…] 54-05-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale: « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, […] en date du 7 mars 2011, prise en application de l'article R.57-6-23 du code de procédure pénale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (…) 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, […] R. […]
[…] 54-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; […] quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article
[…] Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-5-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () « . L'article R. 57-7-33 de ce code, […]
Celui-ci est fixé essentiellement par le Code de procédure pénale et, pour le reste, par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire. Le régime disciplinaire a subi une importante évolution, marquée notamment par un arrêt majeur du Conseil d'État (27 février 1995, Marie), reconnaissant la possibilité pour le détenu de soumettre une sanction au contrôle du juge administratif, ainsi que par une loi du 12 avril 2000 sur les relations entre administrations et usagers. […] Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du Code de procédure pénale, en trois degrés. […]
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