Entrée en vigueur le 15 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'une des fautes visées aux 10° et 11° de l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; […] hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. […] R. 53-41. - L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. […]
Lire la suite…Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article D116-5 du Code de procédure pénale (2026-04-09) (Code de Procédure Pénale (MAJ)) [12/5/2026] : La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'une des fautes visées aux 10° et 11° de l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. […] Aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () 16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin « . Aux termes de l'article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 12° De proférer des insultes, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; […] du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; […]
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