Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
Article R57-7-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 2
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
Commentaires • 3
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, le chef d'établissement ou son délégataire décide, sur la base du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête qui lui sont présentés et dont les auteurs ne peuvent, en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunit […] état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ;
Lire la suite…Décisions • 149
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». […] Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 27 septembre 2019 à 17 heures 05, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. […]
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[…] PCJA : 37-05-02-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2101718
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « () Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».
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