Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 2
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté, défini au chapitre V du titre II du livre V du code de procédure pénale ; Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] respectées ; Sur les conclusions dirigées contre les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : ” Les fouilles doivent […] et dans des conditions qui, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; […] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […] que, par suite, en précisant que les conditions de mise en oeuvre de cette mesure, telles que prévues par les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sont remplies, […]
[…] — c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires disposait bien de la compétence pour la signer, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-5 du code de procédure pénale et que, d'autre part, […] C D, détenu au Centre pénitentiaire de Meaux, depuis le 5 avril 2018, […] qui en gardant le silence pendant un mois, a rejeté ce recours par trois décisions implicites nées respectivement le 6 et le 7 décembre 2018. […] Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […]
[…] 5. En troisième lieu, aucune disposition des articles R. 57-7-5 et suivants du code de procédure pénale, alors applicable, ni aucun autre texte ne prévoyait expressément la possibilité, pour le président de la commission de discipline, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, […] 7. […]