Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]
Lire la suite…[…] Audience du 7 avril 2016 […] alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet d'une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire prononcée par la commission de discipline le 18 mai 2015 aux motifs que l'intéressé avait exercé des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue le 14 mai 2015 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, […] L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; que le premier alinéa de l'article R. 57-7-14 du même code dispose : « A la suite de ce compte rendu d'incident, […]
[…] — du 6 décembre 2018, relative à la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire infligée le 2 novembre 2018 ; […] Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui en gardant le silence pendant un mois, a rejeté ce recours par trois décisions implicites nées respectivement le 6 et le 7 décembre 2018. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-14 dudit code : " À la suite de ce compte rendu d'incident, […] Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […]
[…] — les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, […] 7. […] 14. […]
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, […] alors qu'étaient seules applicables les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, […]
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