Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-14 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Commentaires • 5
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] — que la décision de passage devant le conseil de discipline ne mentionne pas les nom et fonction de l'autorité ayant procédé à la saisine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle respecte les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; — que le compte-rendu de l'incident litigieux méconnaît l'article R. 57-7-13 du même code en ce qu'il n'a pas été établi dans un délai bref ; — que le rapport d'audition du témoin ne comporte pas les indications requises par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; — qu'il n'a pas prononcé l'insulte qu'on lui reproche ; que les conditions de son interrogatoire, de l'audition du témoin et de la rédaction du compte-rendu sont douteuses ; Vu l'ordonnance attaquée ;
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[…] – la commission de discipline était illégalement composée dès lors que seul son président siégeait et qu'à supposer que les assesseurs aient été présents, il ne peut être exclu que l'un d'entre eux ait, en méconnaissance de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, été l'auteur du rapport d'enquête ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été dressé le 4 septembre 2013 à 14 heures 10 ; que M. […] ou non, participé à la commission de discipline ; que le ministre fait valoir que compte tenu des propos menaçants tenus par le requérant à l'encontre des surveillants pénitentiaires, l'administration a fait application des dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale et décidé de ne pas divulguer le nom de l'agent ayant rédigé le procès-verbal d'incident en le rendant anonyme ; […] que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale doit être écarté ;
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permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, […]
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