Article R234-13 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 7

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires2

1Article R234-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R234-13 encadre le rapport d'incident disciplinaire: il doit relater précisément les faits et la personnalité de la personne détenue et, autant que possible, son auteur ne siège pas ensuite en commission de discipline. En contentieux, les juges annulent la sanction si le rapport est trop lacunaire ou s'il y a confusion des fonctions (ex. l'agent rédacteur siège et influence la décision), car cela porte atteinte aux garanties d'impartialité et des droits de la défense.

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2La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pénitentiaire est arrivée.
Village Justice · 28 novembre 2024

Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L231-4 du Code pénitentiaire. […] Au niveau de la définition de la faute disciplinaire, le nouvel article R232-7 du Code pénitentiaire dispose ainsi que, […] celle visée au 16°. […] Le nouvel article R232-8 du code pénitentiaire traite des réparations. […] En application du nouvel article R232-9 du code pénitentiaire, c'est le chef de l'établissement pénitentiaire qui apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, […]

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Décisions168

[…] L'autorité ayant rédigé le rapport d'enquête avait donc bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire. […] 13. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Enfin, l'article R. 234-32 de ce code prévoit : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ".

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l'article R. 234-15 du même code : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] Aux termes de l'article R. 234-13 : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. […] Aux termes de l'article R. 313-2 de ce code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] 13. […]

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