Article R57-7-22 du Code de procédure pénale
Article R57-7-21Article R57-7-23
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions20

1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 18 juillet 2022, n° 1904365Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 du directeur de la maison d'arrêt de Blois le suspendant à titre préventif de son poste de travail à compter du 29 juillet 2019 à 7 h 45 ; […] Aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, […] Aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : « La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures () ».

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2017, 16DA00720, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, […] de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. » ;7. […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC00308, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement attaqué n'est pas signé conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, […] de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ». Aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : « La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures (….) ».

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