Article R57-7-25 du Code de procédure pénale
Article R57-7-24
Article R57-7-26

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434659
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires et qui sont habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent (R. 57-7-8 du CPP) 1 . […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). Autrement dit, […] qui constitue la seule obligation de niveau législatif, participe de cette exigence d'impartialité de la procédure, l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale indiquant d'ailleurs expressément que les membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions avec intégrité, dignité et impartialité. […] L'arrêt, qui est suffisamment motivé, […]

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2CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 juillet 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, req. n°347146
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2012

en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté, défini au chapitre V du titre II du livre V du code de procédure pénale ; Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] respectées ; Sur les conclusions dirigées contre les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : ” Les fouilles doivent […] et dans des conditions qui, […]

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Décisions37

1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2200482Rejet

[…] Selon l'article R. 57-7-25 du même code, dans sa version applicable au litige : » Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. […] 7. […] Si, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, l'administration ne justifie pas qu'un rapport portant transcription des données de la vidéoprotection aurait été versé au dossier disciplinaire, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, privé M. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2015, n° 1410242

[…] — la décision est de nature disciplinaire et, de ce fait, a méconnu les droits de la défense en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, prévue notamment par les articles R. 57-7-16 et R. 57-7-25 du code de procédure pénale ; […] 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E

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3CADA, Avis du 10 mai 2012, ministre de la justice et des libertés (direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux), n° 20121826

[…] Le ministre de la justice et des libertés estime que la divulgation de l'identité des membres assesseurs de la commission est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, protégée par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont l'article R. 57-6-9 alinéa 2 du code de procédure pénale ne saurait, selon la commission, modifier légalement la portée. La commission relève qu'en vertu des articles R. 57-7-6 et suivants du code de procédure pénale, la commission de discipline est présidée par le chef d'établissement ou son délégataire, qui prononce la sanction, […] qui comparaît personnellement devant la commission de discipline, conformément à l'article R. 57-7-25 de ce code, […]

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