Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 8
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures Propos introductifs : les différents types de fautes disciplinaires À titre liminaire, il apparait judicieux de souligner que la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […] Les deux assesseurs n'ont qu'une voie consultative. […] R 57-7-34 du CPP, telles que la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de 8 jours, […]
Lire la suite…Cette nouvelle écriture à l'article R57-7-2, le 3° de l'ancien article R57-7-3 qui énonce les fautes du troisième degré. […] Est également ajouté à cet article une faute qui était auparavant considérée comme une faute du troisième degré (2° de l'ancien article R57-7-3). […] En vertu de l'article D250-5 du Code de procédure pénal, […] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, […]
Lire la suite…[…] 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, prise à la suite du recours hiérarchique obligatoire prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, s'est substituée à celle prise le 18 mai 2015 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, […] le directeur interrégional des services pénitentiaires n'était pas tenu, avant de prononcer cette sanction, d'écarter explicitement les autres sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, […]
[…] Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-5-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, […] () « . L'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur, dispose : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° La mise en cellule disciplinaire. « . L'article R. 57-7-34 suivant ajoute : » Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi () ".
[…] 7. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 13° de commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce code : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (…)2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; » ; qu'aux termes de l'article