Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 4
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :
1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Article R233-2 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.
Lire la suite…