Article R57-7-57 du Code de procédure pénale
Article R57-7-56
Article R57-7-58

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions22

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT01078, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, […] cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57. « . […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1207948Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2013 au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-57 du code de procédure pénale : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, […] Y n'a pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois qui expirait le 5 décembre 2012 et que ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-50 du code de procédure pénale, […] 7. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT00380, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 du même code : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […] 7. […]

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