Article R57-7-62 du Code de procédure pénale
Article R57-7-61Article R57-7-63
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires4

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

R. 222-1 et du second alinéa de l'art. R. 611-7 du CJA - Rejet. […] », et d'autre part, qu'aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : « La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. […] Dans cette mesure est prononcée l'annulation du 1° de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans la version qui lui a été donnée par le décret attaqué. (12 février 2020, M. […] R. 57-7-62 du code de procédure pénale). […]

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2Conseil d’Etat, juge des référés, 20 novembre 2019, requête numéro 435785
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 57-7-63 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée dès lors, en premier lieu, […] qu'il n'a pu consulter le médecin qu'une seule fois depuis le 4 octobre 2019 alors même qu'il avait fait état de velléités suicidaires, en troisième lieu, que la décision contestée n'est fondée sur aucun élément de fait de nature à établir un risque […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : ” La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […]

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3Système Pénitentiaire - Détenus
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 8 mars 2016

[…] l'isolement administratif est une mesure consistant à séparer une personne détenue majeure du reste de la population pénale, à sa demande (isolement dit à la demande) ou à la demande de l'administration pénitentiaire (isolement dit d'office), pour des raisons de protection ou de sécurité (des personnes codétenues ou membres du personnel), de la personne détenue elle-même ou de l'établissement (article 726-1 du CPP). Il ne constitue pas une mesure disciplinaire (article R. 57-7-62) ni un mode de gestion ordinaire de la population pénale. […] La durée de l'isolement ne peut excéder deux années sauf si, à titre exceptionnel, […]

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Décisions299

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 19VE01049, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (…) ». L'article R. 57-7-62 dispose que : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101743Annulation

[…] 54-07-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […] il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait prendre la même décision en se fondant sur les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-69 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2100904Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ». […] 7. En quatrième lieu, […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] R 57-7-73 du code de procédure pénale : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]

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