Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 57-7-63 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée dès lors, en premier lieu, […] qu'il n'a pu consulter le médecin qu'une seule fois depuis le 4 octobre 2019 alors même qu'il avait fait état de velléités suicidaires, en troisième lieu, que la décision contestée n'est fondée sur aucun élément de fait de nature à établir un risque […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : ” La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […]
Lire la suite…[…] l'isolement administratif est une mesure consistant à séparer une personne détenue majeure du reste de la population pénale, à sa demande (isolement dit à la demande) ou à la demande de l'administration pénitentiaire (isolement dit d'office), pour des raisons de protection ou de sécurité (des personnes codétenues ou membres du personnel), de la personne détenue elle-même ou de l'établissement (article 726-1 du CPP). Il ne constitue pas une mesure disciplinaire (article R. 57-7-62) ni un mode de gestion ordinaire de la population pénale. […] La durée de l'isolement ne peut excéder deux années sauf si, à titre exceptionnel, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (…) ». L'article R. 57-7-62 dispose que : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […]
[…] 54-07-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […] il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait prendre la même décision en se fondant sur les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-69 du même code ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ». […] 7. En quatrième lieu, […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] R 57-7-73 du code de procédure pénale : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]
R. 222-1 et du second alinéa de l'art. R. 611-7 du CJA - Rejet. […] », et d'autre part, qu'aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : « La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. […] Dans cette mesure est prononcée l'annulation du 1° de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans la version qui lui a été donnée par le décret attaqué. (12 février 2020, M. […] R. 57-7-62 du code de procédure pénale). […]
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