Article R213-18 du Code pénitentiaire
Article R213-17
Article R213-19

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires5

1Article R213-18 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R213-18 La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. […]

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Décisions208

[…] - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des exigences posées par les articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'est pas justifié du recueil des observations du requérant non consignées dans la décision, en méconnaissance du principe du contradictoire, […] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions posées par l'article R. 213-18 du code pénitentiaire au regard, d'une part, de l'absence de recherche d'équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, et, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024, n° 2403591Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, […] Selon l'article R. 213-18 de ce code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, […] O R D O N N E :

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[…] En troisième lieu, l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « la mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […] ne constitue pas une mesure disciplinaire. ». Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». L'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale dispose que : « la mise à l'isolement d'une personne détenue, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

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