Article R57-7-71 du Code de procédure pénale
Article R57-7-70
Article R57-7-72

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237Rejet

[…] ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle., […] comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. ) Il résulte des dispositions des articles R. 57-7 -45 et R. 57 -9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R 57 -9- 7 […]

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