Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
[…] S'il ressort de l'accusé de réception électronique que le ministre de la justice l'a consulté le 27 décembre 2018, il est réputé en avoir reçu notification régulière au plus tard le 23 décembre 2018, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. […] 7. Aux termes de l'article R. 57-7-64, du code de procédure pénale, applicable à la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue en vertu de l'article R. 57-7-72 du même code : « (…) Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […]
[…] au sein d'un établissement donné, ainsi que celles relatives aux dérogations à l'encellulement individuel sont prises, aux termes de l'article R57-6-24 du code de procédure pénale, des articles R57-7-65 à R57-7-68, R57-7-70 à R57-7-72, de l'article 38 de l'annexe à l'article R57-6-18 et des articles D93 et D94 du même code par l'autorité administrative, si l'on excepte les décisions juridictionnelles prises en application de l'article 145-4-1 ou de l'article R57-5-1 de ce code. Les décisions particulières de mise en cellule disciplinaire prévues au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 du même code relèvent également de l'autorité administrative.