Article R57-7-72 du Code de procédure pénale
Article R57-7-71
Article R57-7-73

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2

1CAA de LYON, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00735, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] S'il ressort de l'accusé de réception électronique que le ministre de la justice l'a consulté le 27 décembre 2018, il est réputé en avoir reçu notification régulière au plus tard le 23 décembre 2018, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. […] 7. Aux termes de l'article R. 57-7-64, du code de procédure pénale, applicable à la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue en vertu de l'article R. 57-7-72 du même code : « (…) Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […]

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2CADA, Avis du 28 juin 2018, Ministère de la Justice, n° 20180845

[…] au sein d'un établissement donné, ainsi que celles relatives aux dérogations à l'encellulement individuel sont prises, aux termes de l'article R57-6-24 du code de procédure pénale, des articles R57-7-65 à R57-7-68, R57-7-70 à R57-7-72, de l'article 38 de l'annexe à l'article R57-6-18 et des articles D93 et D94 du même code par l'autorité administrative, si l'on excepte les décisions juridictionnelles prises en application de l'article 145-4-1 ou de l'article R57-5-1 de ce code. Les décisions particulières de mise en cellule disciplinaire prévues au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 du même code relèvent également de l'autorité administrative.

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