Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-76 de ce code : « Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue ». […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]
[…] A a été placé à l'isolement par une décision du 7 mars 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 811.2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] Au demeurant, en vertu de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. […]
[…] l'annulation de la décision du 7 février 2022 du directeur interrégional maintenant son placement au quartier d'isolement ; […] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] Au demeurant, en application de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. […]