Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2201002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire du 15 septembre 2024, M. B… E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
l’annulation de la décision du 7 février 2022 du directeur interrégional maintenant son placement au quartier d’isolement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. E… soutient que :
la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale dès lors que, d’une part, il n’a pas été mis à même de pouvoir présenter des observations écrites ou orales et, d’autre part, l’avis du médecin n’a pas été sollicité lors de la procédure de mise à l’isolement ;
elle méconnaît l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, faute d’indiquer la date à laquelle un terme sera mis à son isolement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, la décision n’étant pas nécessaire ni l’unique possibilité de prévenir tout risque pour le bon ordre ou la sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés.
M. E… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C) ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est détenu depuis le 27 janvier 2004. Transféré à de nombreuses reprises par mesure d’ordre et de sécurité, il est placé à l’isolement depuis le 19 août 2020 et, au centre pénitentiaire de Valence, depuis son arrivée, le 3 février 2022. Par la présente requête, il conteste la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 7 février 2022 prolongeant son placement à l’isolement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée a été signée pour le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, M. A… F…, par Mme C… D…, Cheffe du département « sécurité et détention ». Celle-ci bénéficiait d’une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 1er novembre 2021, à l’effet de signer, en son nom, les décisions individuelles telles que la décision en litige. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La décision est motivée ».
D’une part, la décision attaquée vise les textes applicables du code de procédure pénale et décrit, de manière circonstanciée, l’ensemble des faits et motifs pour lesquels l’administration pénitentiaire a considéré que le placement à l’isolement de M. E… était fondé, par mesure de sécurité. Elle évoque en particulier ses propos faisant l’apologie du terrorisme et son refus d’adhérer à la prise en charge proposée aux fins de déradicalisation, tout comme les nombreux incidents survenus lors de sa détention à Alençon Condé sur Sarthe. D’autre part, les énonciations du paragraphe 1.3. de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, aux termes duquel : « Le chef d’établissement doit être particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue et plus particulièrement encore lorsque cette dernière paraît susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou présente des risques suicidaires », se bornent à appeler l’attention des chefs d’établissement sur les éléments qu’il leur appartient de prendre en considération dans l’appréciation à porter sur la situation des intéressés. Elles n’imposent, par elles-mêmes, aucune autre motivation que celle prévue au dernier alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision litigieuse manque ainsi en fait, dans ses deux branches, et doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (…). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle ».
Il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement de la convocation de la personne détenue pour le débat contradictoire ainsi que de son accusé de réception que le requérant a été informé de l’intention de l’administration de proposer la prolongation de la mesure d’isolement et qu’il a manifesté le souhait de présenter des observations orales et écrites lors de l’audience devant la commission prévue le 7 février 2022, ce qu’il a fait. Par suite, le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis écrit d’un médecin a été recueilli le 7 février 2022 au sujet du maintien à l’isolement du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette procédure n’aurait pas été suivie manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (…). ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose au chef d’établissement qui décide de placer, en vue de maintenir l’ordre public carcéral, ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l’isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en application de l’article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d’office par l’autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi au chef d’établissement de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, en fonction des impératifs du retour à l’ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l’intervention de la mesure de placement à l’isolement, et sont susceptibles d’évoluer en cours d’exécution de la mesure. Il en résulte que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant à l’isolement serait illégale au motif qu’elle ne prévoyait pas sa durée d’exécution et mentionnait seulement que son placement à l’isolement ne pouvait « être prolongé au-delà de trois mois sans une nouvelle décision du chef d’établissement ».
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse des comparutions en commission de discipline ainsi que de la décision du 12 octobre 2021 du garde des sceaux le maintenant au sein du répertoire des détenus particulièrement surveillés, que M. E…, s’étant déjà évadé, est inscrit dans ce registre depuis le 1er février 2006. Son parcours carcéral se caractérise par des propos prosélytes et un refus de prise en charge au sein d’une unité idoine ainsi que par de très nombreux comptes-rendus d’incident dressés au sein des différents établissements pénitentiaires où il a été transféré, témoignant d’un comportement d’une constante violence. Si le requérant se prévaut sommairement de sa situation psychique ainsi que ses efforts de réinsertion, ceux-ci ne sont nullement établis. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Me David et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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