Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
[…] - le jugement ne comporte par les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] R. 57-7-65 du code de procédure pénale, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué. […] 9. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-78 du code procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue ».
[…] Après avoir cité les dispositions des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 et suivants du code de procédure pénale, la décision du 22 août 2016 mentionne, en les développant, les faits survenus le 31 juillet 2016 qui ont conduit à placer M. A… à l'isolement, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, […]
[…] – la décision méconnait l'article R57-7-73 du code de procédure pénale ;– la décision méconnait l'article R57-7-78 du code de procédure pénale ; […] Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, […] 7. Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]