Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24DA02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2024, N° 2104232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003961 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2104232 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte par les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son signataire n’est pas identifiable ;
- elle a été prise sans l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance des articles R. 57-7-73 et R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur ;
- l’avis préalable du magistrat chargé de l’affaire n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- la décision contestée de maintien à l’isolement est disproportionnée au regard de l’objectif d’ordre et de sécurité poursuivi ;
- la médiatisation d’une affaire et la nécessité d’assurer sa représentation aux autorités judiciaires ne permettent pas de justifier la décision de maintien à l’isolement ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de réinsertion tel que garanti par le II de l’article 707 du code de procédure pénale, l’article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il maintient l’ensemble des autres moyens soulevés en première instance.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 14 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 4 octobre 2018 au 24 février 2022, a été placé en urgence, après plusieurs mises à l’isolement judiciaire prononcées depuis le 3 octobre 2018, à l’isolement à titre provisoire à compter du 19 mars 2021. Le directeur de l’établissement pénitentiaire a prolongé ce placement à l’isolement par une décision du 23 mars 2021. A la suite d’une erreur matérielle, une nouvelle décision de prolongation de l’isolement a été prise le 30 mars 2021 pour la période du 23 mars au 23 juin 2021. M. A… a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Lille et relève appel du jugement de rejet du 24 mai 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il résulte de la minute du jugement contesté que le moyen tiré de ce que ce dernier ne comporterait pas les signatures prévues par les dispositions précitées, manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
5. La décision contestée versée au dossier par le requérant ne comporte pas la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 19 mars 2021 soit quelques jours avant l’arrêté attaqué, M. A… s’est vu notifier une décision comportant la même signature et précisant cette fois-ci le prénom, le nom et la qualité du signataire de l’acte. L’intéressé a ainsi été mis en mesure d’identifier avec certitude l’auteur de l’arrêté attaqué, et le moyen tiré de la méconnaissance de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… se borne à soutenir qu’il reprend les moyens de première instance non développés dans ses écritures d’appel et ne se prévaut ainsi, s’agissant de ces moyens, d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Par suite, et en l’absence d’erreur commise par les premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article
R. 57-7-65 du code de procédure pénale, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 57-7-64 du code procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale qui ne concerne que l’isolement prononcé par décision administrative, que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de six mois. Dès lors que le requérant était placé à l’isolement à titre administratif depuis moins d’un mois, le moyen tiré de ce que le chef d’établissement aurait dû solliciter l’avis médical prévu à l’article R. 57-7-73 est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 57-7-78 du code procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque l’isolement est prolongé au-delà d’un an, le chef d’établissement, préalablement à la décision, sollicite l’avis du juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, à la date de la décision attaquée, M. A… n’avait pas été placé à l’isolement par l’autorité administrative depuis au moins un an. Dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil n’a pas sollicité l’avis du juge de l’application des peines ou du magistrat saisi du dossier en application de l’article R. 57-7-78 du code procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d’office. (…) »
12. Les décisions de mise à l’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. L’administration peut donc légalement fonder la mesure de mise à l’isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, écroué en 2011, a fait l’objet de trois condamnations pénales par une cour d’assises, à de longues peines pour des faits d’une extrême gravité, et a réalisé deux évasions, le 13 avril 2013 et le 1er juillet 2018. Pour prendre la mesure contestée de placement à l’isolement, l’autorité administrative s’est ainsi fondée sur le profil particulièrement dangereux de M. A… et a relevé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, en application de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale. Si l’intéressé prétend avoir adopté un bon comportement au cours de sa détention, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires au sein de l’établissement de Vendin-le-Vieil entre 2018 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits justifiant les différentes condamnations, à leur réitération, témoignant de la réalité d’un risque d’évasion, au caractère éloigné de sa fin de peine, et à supposer même que M. A… fasse par ailleurs l’objet de mesures de sécurité particulières telles que la gestion menottée, il n’est pas établi que la décision décidant de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, qui constituait l’unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, était entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En deuxième lieu, à supposer même que l’administration aurait commis une illégalité en retenant les motifs tirés de la médiatisation des éléments retenus contre M. A… et la nécessité de garantir la présentation de l’intéressé aux autorités judiciaires, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les autres motifs de la décision.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A… soutient que le maintien de son placement à l’isolement, qui l’empêche de suivre des activités culturelles, de travailler ou de se former, fait obstacle à sa réinsertion et conteste l’instauration d’un parloir avec un dispositif d’hygiaphone, qui le sépare physiquement de ses proches. Le ministre a cependant fait valoir en première instance, sans être sérieusement contesté, que l’intéressé bénéficie au moins d’une heure de promenade par jour et de la possibilité d’accéder à une salle de sport. La mise en place d’un dispositif d’hygiaphone au parloir, justifié par les risques élevés que représentent les visites qui ont facilité les évasions organisées en 2013 et 2018, permettent à M. A… de garder un lien avec ses proches, avec lesquels il est également autorisé à communiquer par téléphone et par voie postale. Dans ces conditions, eu égard au profil particulièrement dangereux de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu des contacts réguliers avec ses proches dans le cadre de parloirs individuels et qu’il a bénéficié de la possibilité de faire du sport. Si M. A… soutient que la mesure d’isolement a des effets dévastateurs sur son état de santé physique et psychologique, il ne produit pas d’élément médical probant à l’appui de ses allégations et n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical régulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de la durée, limitée à trois mois, de la mesure d’isolement contestée et, d’autre part, de la date de fin de peine fixée au 1er juin 2051, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte aux objectifs d’insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu’ils sont fixés à l’article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 707 du code de procédure pénale.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honorée, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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