Article R57-7-70 du Code de procédure pénale
Article R57-7-69
Article R57-7-71

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.

Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.

Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions12

1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2001592Rejet

[…] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2020 : […] Aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 57-7-70 de ce code: « () / Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2005102Rejet

[…] Par une décision du 7 octobre 2020, M. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code : « () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […] a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du chef d'établissement pénitentiaire, les décisions « de placement initial des personnes détenues à l'isolement en vertu des article R. 57-7-66 et R. 57-7-70 du code de procédure pénale ». […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2101018Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-70 du code de procédure pénale : « () / Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] 7. […]

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