Article R57-8-11 du Code de procédure pénale
Article R57-8-10
Article R57-8-12

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Les conditions d’entrée et de visite des avocats dans les lieux de détention.
Village Justice · 13 octobre 2020

L'article R57-6-5 du Code de Procédure Pénale prévoit la délivrance de permis de communiquer aux avocats pour les visites dans les maisons d'arrêt ou centres de détention. La circulaire dédiée aux relations avocats / détenus [2] reprend les modalités de délivrance des permis de communiquer, mais ne dit rien sur les conditions d'entrée dans les prisons. […] Des modalités de prise de rendez-vous des parloirs peuvent être organisées par le chef d'établissement pénitentiaire qui ne peut surseoir à faire droit à un permis de visite que dans les trois cas visés à l'article R57-8-11 du CPP : « circonstances exceptionnelles qui l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, […]

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Décisions32

1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 janvier 2023, 21DA02782, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : « Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, […] 8. […] 11. […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12 mai 2021, 19MA01123, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». L'article R. 57-8 -10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée et le dernier alinéa de l'article R. 57-8 -15 du même code dispose que : « Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. » Aux termes de l'article R. 57-8-11 […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2001729Annulation

[…] Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, […] Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, […] elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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