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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 mai 2014, n° 65089/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65089/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-145149 |
Texte intégral
Communiquée le 26 mai 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 65089/13
Michael MAZZIOTTI
contre la France
introduite le 8 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Michael Mazziotti, est un ressortissant français né en 1987 et actuellement détenu à la prison des Baumettes à Marseille. Il est représenté devant la Cour par Me J. Lestrade, avocat à Nice.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 octobre 2012, le requérant, détenu, fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone.
Il comparut pour ces faits devant la Commission de discipline de l’établissement le 22 novembre suivant. L’avocat le représentant fit valoir, d’une part, que d’après l’article R 57-7-8 du code de procédure pénale, la commission devait comprendre un assesseur extérieur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et, d’autre part, que le requérant était influençable.
Le requérant fut condamné à une peine de cellule disciplinaire de sept jours à effectuer entre le 22 et le 28 novembre 2012.
Le 22 novembre 2012, le requérant déposa un référé-liberté devant le tribunal administratif de Nice.
Il faisait valoir qu’il manquait un assesseur lors de la réunion de la commission de discipline et qu’il avait demandé en vain à être vu par le service médico-psychologique régional. Il ajoutait qu’étant en souffrance psychologique, son placement en quartier disciplinaire risquait de contrevenir à l’article 3 de la Convention.
Le 23 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice rendit une ordonnance rejetant la demande du requérant. Il estima que celui-ci n’avait pas apporté de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence alors surtout qu’il était déjà incarcéré.
Le requérant déposa un recours contre cette décision devant le Conseil d’État. Il exposait que la sanction qui lui avait été infligée impliquait son placement en cellule disciplinaire, ce qui suffisait à caractériser l’urgence, le régime de droit commun étant radicalement différent de celui appliqué en cellule disciplinaire. Il ajoutait qu’il ne pouvait être soutenu que le pourvoi était devenu sans objet du fait que la sanction avait déjà été exécutée, car il conservait un intérêt à faire sanctionner l’irrégularité de la décision du juge des référés. Il concluait en soulignant qu’il était confronté à des problèmes psychologiques et que son placement en cellule disciplinaire avait été effectué en violation de l’article 3 de la Convention.
Par ordonnance du 14 juin 2013, le Conseil d’État déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant déjà été exécutée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d’abord de ce que son placement en cellule disciplinaire, alors qu’il était en état de souffrance psychologique, était contraire à l’article 3 de la Convention.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ce qu’il n’existe pas de recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, contre une décision de placement en cellule disciplinaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a–t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 du fait de son placement en cellule disciplinaire alors qu’il indique qu’il souffrait de problèmes psychologiques ?
Le Gouvernement est par ailleurs invité à fournir tout document et information utiles permettant d’établir l’état de santé psychique du requérant à l’époque des faits.
2. Le requérant disposait-il d’un recours efficace pour contester, au sens de l’article 13, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (voir Payet c. France, no 19606/08, 20 janvier 2011) ?
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