Article R57-6-1 du Code de procédure pénale
Article R57-5-8
Article R57-6-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.

Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°414859
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

On sait que cette voie de recours, prévue à l'article L. 521-3 du code justice administrative, n'a pas très bonne presse. […] Aujourd'hui en effet, la mesure sollicitée a perdu son objet, de sorte que nous vous inviterons à prononcer le non-lieu, mais seulement après l'énoncé d'une règle de droit entraînant la cassation. […] R. 57-6-1 du code de procédure pénale) plutôt que de les laisser piégées dans une messagerie dont la durée de vie sans connexion était inférieure au quantum de sa peine. […]

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2Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les documents personnelsAccès limité
Dalloz · 26 juillet 2013
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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 mars 2023, n° 2001760Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de la loi n° 200078-753 du 17 juillet 1978, de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, de l'article R. 57-6-1 du code de procédure pénale et de l'article R. 57-6-2 du même code ; […] le garde des sceaux, ministre de la justice, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations et informé que l'affaire serait inscrite à une audience le premier semestre 2022 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience sans que les parties en soient préalablement informées. […] 1. […] 6. […]

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