Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
[…] — faute de moyen de communication, ses droits en détention ne pouvaient être effectifs ; il n'a ainsi pas pu faire une demande de consultation de documents personnels en application des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale, ni accéder aux permanences juridiques en application des dispositions des articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du même code, ni exercer de manière effective son droit à l'accès aux soins en application des dispositions de l'article R. 57-8-1 dudit code, ni communiquer par téléphone comme le prévoient les dispositions de l'article R. 57-8-21 de ce code, […] 6. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] - faute de moyen de communication, ses droits en détention ne pouvaient être effectifs, puisqu'il n'a pas pu faire une demande de consultation de documents personnels en application des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale, ni accéder aux permanences juridiques en application des dispositions des articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22 du même code, ni exercer de manière effective son droit à l'accès aux soins en application des dispositions de l'article R. 57-8-1 de ce code, […] 2. […] Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
[…] 37-02 […] 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux La Ville de lui restituer sans délai ce courrier ; […] ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] elle lui notifie sa décision » ; qu'en application de l'article R. 57-8-19 du code de procédure pénale, la correspondance ainsi retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue ; que l'article R. 57-6-2 de ce code organise les modalités de consultation du document mentionnant le motif de l'écrou déposé, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire ; […] 6. […]