Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
Ainsi, selon l'article 717-3 du Code de procédure pénale, « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, […] afin d'examiner la requête formulée par le détenu. […] Le travail interne à la prison Selon l'article D 103 du Code de procédure pénale, […] Mathilde Chouvy, Tiphaine Gaubert [1] Avis du Conseil Économique Social et Environnemental du 9 décembre 1987 [2] Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale [3] Article R 57-9-2 du Code de procédure pénale [4] Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 [5] Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 Pour en savoir plus E. […]
Lire la suite…Ainsi, selon l'article 717-3 du Code de procédure pénale, « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, […] afin d'examiner la requête formulée par le détenu. […] Le travail interne à la prison Selon l'article D 103 du Code de procédure pénale, […] Mathilde Chouvy, Tiphaine Gaubert [1] Avis du Conseil Économique Social et Environnemental du 9 décembre 1987 [2] Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale [3] Article R 57-9-2 du Code de procédure pénale [4] Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 [5] Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 Pour en savoir plus E. […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, […] Aux termes de l'article D. 433-1 du code de procédure pénale : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […] Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : (…) / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, […] qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […] Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées » ; qu'aux termes de l'article D. 432-1 du même code : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : (…) / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I (…) » ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. / () ». Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] du code de procédure pénale article d 249-2 du code de […] pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale l'article 717-3 du code de procédure pénale article […]
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