Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 2
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les tribunaux français ont condamné cette pratique et ont confirmé que les détenus en question étaient rémunérés à un taux inférieur à celui établi par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. […] Ce constat est également partagé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. […] Tout d'abord, des seuils minimums de rémunération ont été fixés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et sont aujourd'hui rappelés par l'article D. 412-64 du code pénitentiaire (ancien article D. 432-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que l'administration pénitentiaire n'a pas respecté les dispositions des articles 717-3 alinéa 5 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; que les primes versées sont prévisibles ; […] — l'arrêté du 23 février 2011 pris pour l'application de l'article D 432-1 du code de procédure pénale ; […] 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, aux conclusions tendant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] D. Y
[…] 37-05-02-01 […] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 807,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; […] — le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, issues du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, non applicable à la période antérieure à leur entrée en vigueur ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, […] D. 366, […] Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, […]
[…] notamment, des préjudices financiers subis du fait de la violation par l'administration pénitentiaire des dispositions textuelles régissant la rémunération du travail des personnes emprisonnées (art. 717-3 et s., D. 432-1 et s. du Code de procédure pénale). […] En conséquence, la Garde des Sceaux s'est pourvue en cassation (les ordonnances de référé-provision sont susceptibles d'appel (R. 541-3 CJA), sauf si l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à un litige énuméré aux onze premiers alinéas de l'article R. 811-1 CJA. […] Inversement, […]
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