Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Article 230-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 21-1 ;
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[…] Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif présenté pour M. C… P…, M. J… P…, M me L… P…, M. Q… P…, M me F… P…, M. X… P…, M. I… P…, M. W… P…, M. Y… P…, pris de la violation des articles 6, 7, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 14, 41, 74-1, 75, 230-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. CNIL, Délibération du 7 juillet 2011, n° 2011-204
[…] Il s'agit, d'une part, du régime des fichiers d'analyse sérielle, prévu par les articles 230-12 et suivants du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les crimes et certains délits graves, et, d'autre part, de celui des logiciels de rapprochement judiciaire prévu aux articles 230-20 et suivants du même code, qui s'applique à toutes les infractions quelle que soit leur gravité. […]
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