Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de référence fiable à un « article 706-175 CPP » dans vos ressources ni dans les bases publiques consultables, alors que les articles voisins identifiés sont 706-173, 706-174 et 706-180, notamment sur la compétence et les recours en matière spéciale. Pouvez-vous confirmer le numéro (706-175 vs 706-176/177/180) ou le thème visé? Avec l'article exact ou un mot-clé, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ultra-brève dans la foulée.
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