Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
7° Les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.
Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
L'article 706-73-1, 4° du Code de procédure pénale applique également, […]
Lire la suite…L'article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. […] les crimes relatifs aux armes de destruction massive (nucléaires, biologiques, à base de toxine et armes chimiques) ; les crimes de livraison d'informations à une puissance étrangère (art. 706-167 du Code de procédure pénale). b) Les peines pour génocide et crimes contre l'humanité sont imprescriptibles [35]. 2. […] En matière délictuelle, l'article 133-3 du Code pénal prévoit un délai de prescription de la peine de 6 ans à compter d'une décision de condamnation définitive. […]
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Article 706-167 La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11 , […]
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