Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.
L'article 57-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que les officiers de police judiciaire peuvent au cours d'une perquisition accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, […] d'un tiers désigné ou de deux témoins.La captation de données informatiques prévues par les articles 706-102-1 à 706-102-6 du code de procédure pénale a vocation à répondre à cette problématique en permettant une captation à l'insu de la personne. […] L'article 706-102-1 du code de procédure pénale définit la captation de données comme la mise en place « d'un dispositif technique ayant pour objet, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 706-102-6 CPP: La Cour de cassation exige une base légale et un contrôle effectif des moyens techniques: l'outil de captation doit être dûment autorisé/agréé au sens des textes pénaux, à défaut la mesure encourt la censure. La captation peut viser des données stockées et en cours de transmission, et inclut les opérations techniques préalables nécessaires (blocage, redirection de flux), dès lors que l'autorisation est précisément motivée et proportionnée.
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