Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Article 399-6 du Code de procédure pénale
Version1 janvier 2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 5
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par :
LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 5
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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NOTA
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.