Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Lorsque le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont le pouvoir d'examen est, comme en l'espèce, limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours.
Lire la suite…[…] un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] L'article 398 du code de procédure pénale permet au prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois années de demander, par lettre au président, […]
Lire la suite…[…] Le 11/01/18 composé de Madame SONNOIS X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 4 ccc prév: 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Epinal le DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, composé de Monsieur LE-FRIANT Thibaut, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame GAINET Martine, greffière, en présence de Mademoiselle COUILLAUD Sophie, substitut,
[…] JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, Composé de Monsieur Hervé LOUREAU, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame NIETO Myriam, greffier, En présence de Madame FIGEROU Catherine, vice-procureur de la République,
Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP).
Lire la suite…