Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 10
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
[…] c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. […] * l'assistance effective d'un avocat ; * le droit d'interroger les témoins. […] Aujourd'hui, l'article 365-1 du Code de procédure pénale impose que toute condamnation comporte une feuille de motivation exposant les principaux éléments ayant convaincu la cour tant sur la culpabilité que sur le choix de la peine. […]
Lire la suite…La différence est substantielle et emporte des conséquences directes sur le régime de la motivation : là où la cour d'assises doit motiver son arrêt sur une feuille de motivation annexée à la feuille de questions (article 365-1 du code de procédure pénale), la CCD, formation professionnelle sans jury, n'en est pas dispensée pour autant. […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Vu les articles 222-12, 222-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal et 349, 361, 365, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] p. 3 § 10), la cour d'assises d'appel s'est manifestement contredite et a violé ce faisant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 593 du même code et 221-8 du code pénal. »
L'appel des arrêts de cour d'assises : un réexamen devant une cour autrement composée L'appel d'un arrêt de cour d'assises est organisé par les articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale. […] Elle signifie que la situation civile de la personne qui a interjeté appel, seule, ne peut pas être rendue plus défavorable par la cour d'assises d'appel que ce qu'avait décidé la cour d'assises de première instance. […] Le fondement : les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale Cette exigence combine deux textes : l'article 131-21 du code pénal, qui définit les biens susceptibles de confiscation selon leur nature d'instrument, de produit ou d'objet de l'infraction, […]
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