Article 365-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 10

Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Commentaires175

Village Justice · 23 octobre 2025

Selon l'article 304 du Code de procédure pénale, le président lit un texte au jury sur lequel ce dernier prête serment et où figure notamment cette expression : « (…) de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (…) ». […] C'est à Voltaire que l'on doit cette règle ; ce dernier écrivait en 1748 : « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » [1]. […] Ainsi selon l'article 365-1 du Code de procédure pénale : Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. […]

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Village Justice · 23 septembre 2025

L'article 353 du Code de procédure pénale consacre l'aberration épistémologique qui sous-tend notre système judiciaire. […] Dans l'arrêt Taxquet c. […] La réforme du 10 août 2011 qui a introduit l'obligation de motivation des décisions de culpabilité (nouvel article 365-1 du Code de procédure pénale) ne constitue qu'un palliatif superficiel. […]

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cabinetaci.com · 22 août 2025

Caractère terroriste : rattachement aux infractions prévues aux articles 421-1 et suivants du Code pénal. C). — Tableau 3 : Références légales (Mise en accusation aux assises : enjeux et défense pénale) Article 181 CPP : mise en accusation décidée par la chambre de l'instruction. Article 231 CPP : compétence de la cour d'assises. Article 214 CPP : droits de l'accusé devant la juridiction criminelle. Article 365-1 CPP : motivation des arrêts d'assises. Article 362 CPP : règles du vote des jurés (majorité qualifiée). Article 367 CPP : formalités de lecture du verdict. […] 221-1 Code pénal (meurtre), […] article 181 Code de procédure pénale (mise en accusation), […]

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Décisions309

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] p. 3 § 10), la cour d'assises d'appel s'est manifestement contredite et a violé ce faisant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 593 du même code et 221-8 du code pénal. »

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[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal et 349, 361, 365, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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[…] 41. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-4, 121-5, 221-1, 322-5 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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