Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 10
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Le viol simple de l'article 222-23 et les viols aggravés de l'article 222-24 n'en bénéficient pas de plein droit, ce qui a été critiqué par la doctrine(18). […] En matière criminelle, ce principe a été renforcé par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, qui a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'imposait pas aux cours d'assises de motiver le choix de la peine(21). […]
Lire la suite…Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Le viol simple de l'article 222-23 et les viols aggravés de l'article 222-24 n'en bénéficient pas de plein droit, ce qui a été critiqué par la doctrine[18]. […] En matière criminelle, ce principe a été renforcé par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, qui a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'imposait pas aux cours d'assises de motiver le choix de la peine[21]. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-2 al. 2, 224-9, 224-10 du code pénal, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal et 349, 361, 365, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Le viol simple de l'article 222-23 et les viols aggravés de l'article 222-24 n'en bénéficient pas de plein droit, ce qui a été critiqué par la doctrine(18). […] En matière criminelle, ce principe a été renforcé par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, qui a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'imposait pas aux cours d'assises de motiver le choix de la peine(21). […]
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