Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 28
Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;
3° La sécurité des personnes.
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. ;
Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.
Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.
Article 695-9-37 Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité. […] Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, […]
Lire la suite…[…] 2/° d'autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du Code de procédure pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, […] 9. […]
[…] 9. En l'état des pièces de la procédure, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de procédure pénale relatifs à l'échange simplifié d'informations et l'article 694-41 de ce code relatif à la décision d'enquête européenne, sont applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité, qui ne mentionne pas sur quel fondement les pièces dont l'annulation est demandée auraient été transmises aux autorités judiciaires étrangères.
[…] 9. Les seules dispositions effectivement contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de procédure pénale relatifs à l'échange simplifié d'informations, ne sont pas applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité, qui mentionne une décision d'enquête européenne.
[…] d'une part, des articles 170 et 173 du code de procédure pénale relatifs aux nullités de l'information, d'autre part, des articles 694-41, 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du même code, […] de méconnaître les article 12 de la convention européenne d'extradition et 695-22 du code de procédure pénale. […] Le requérant soutient ensuite que le décret méconnaît les exigences issues des articles 6 et 13 de la convention EDH et le 7° de l'article 696-4 du CPP dès lors que son extradition l'expose au risque d'être condamné sur la base d'éléments de preuve recueillis par les autorités françaises dans le cadre d'une saisie de masse de données conservées de manière généralisée et indifférenciée, […]
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