Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-82.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859590 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00407 |
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Texte intégral
N° W 25-82.068 F-D
N° 00407
ODVS
31 MARS 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M., [L], [Q], [G] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [L], [Q], [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 janvier 2025, M., [L], [Q], [G] a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en annulation de pièces d’une information à laquelle il n’est pas partie.
3. Il exposait qu’il avait fait l’objet de poursuites des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de district d’Oslo, en Norvège, à l’issue desquelles il avait été condamné le 17 avril 2024 à vingt-et-un ans d’emprisonnement, la décision, dont il avait relevé appel, ayant été rendue notamment sur le fondement de pièces extraites d’une information ouverte initialement à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille et poursuivie, après dessaisissement, à la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé.
4. Il précisait que ces pièces étaient constituées de comptes rendus d’interceptions de messages et d’échanges téléphoniques via la solution de messagerie cryptée Sky Ecc et avaient été transmises par les autorités françaises aux autorités norvégiennes en exécution d’une commission rogatoire délivrée par ces dernières le 6 avril 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a, au fond, déclaré irrecevable la requête en annulation déposée par M., [G], alors :
« 1/° d’une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d’une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ;
2/° d’autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du Code de procédure pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en ce qu’elles interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Norvège, de solliciter devant la Chambre de l’instruction l’annulation d’actes irréguliers issus d’une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat par le biais d’un échange d’information, alors qu’elles permettent à l’intéressé de solliciter l’annulation des mêmes actes lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une demande d’entraide émanant des autorités norvégiennes, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
6. Par arrêt du 18 novembre 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M., [G] relatives à la conformité aux principes constitutionnels, d’une part, des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, d’autre part, de ces mêmes textes et des dispositions des articles 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 de ce même code, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
7. Le moyen est de ce fait devenu sans objet.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a, au fond, déclaré irrecevable la requête en annulation déposée par M., [G], alors « que la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Norvège, et à laquelle sont opposés des actes issus d’une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat par le biais d’un échange d’information, doit pouvoir saisir la Chambre de l’instruction d’une demande en annulation de ces actes ; qu’au cas d’espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Monsieur, [Q], [G] est poursuivi en Norvège sur la base d’éléments issus d’une procédure d’information judiciaire française et transmis aux autorités norvégiennes dans le cadre d’une demande d’information ; qu’il s’ensuit que l’exposant était recevable à agir en annulation devant le président de la Chambre de l’instruction pour solliciter l’annulation des actes ainsi transmis aux autorités norvégiennes ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que l’exposant n’étant ni mis en examen, ni partie civile, ni témoin assisté dans la procédure d’information P20342000697, il ne pouvait agir devant la Chambre de l’instruction, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen est inopérant dès lors que les éléments dont la régularité est contestée ont été transmis aux autorités norvégiennes en exécution d’une demande d’entraide pénale internationale qui ne relève ni de la procédure de décision d’enquête européenne ni de celle de l’échange simplifié d’informations.
10. L’ordonnance attaquée n’est, dès lors, pas entachée d’un excès de pouvoir, d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable.
11. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’examiner la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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