Article R57-4-3 du Code de procédure pénale
Article R57-4-2
Article R57-4-4

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] en oeuvre des dispositions relatives à l'application des peines. » ; que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux articles R . 4127- 4 et suivants du code de la santé publique relatifs au secret médical et ne porte pas non plus atteinte au secret médical, […] Considérant que l'article R. 57-4 - 4 que le décret attaqué introduit dans le code de procédure pénale dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, […] / 3 […]

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