Article R57-4-4 du Code de procédure pénale
Article R57-4-3
Article R57-4-5

Entrée en vigueur le 11 avril 2014

Modifié par : Décision n°355624 du 11 avril 2014, v. init.

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.

Entrée en vigueur le 11 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conseil d'Etat, décision n° 355624 du 11 avril 2014, article 2 : L'article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) (NOR: JUSA0927266D), est annulé en tant qu'il introduit dans le code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4.

Commentaire1

1[Brèves] Annulation de la circulaire relative au diagnostic à visée criminologique et de l'article 1 du décret portant création d'un traitement automatisé de…Accès limité
Lexbase · 2 mai 2014
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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'application des peines. » ; que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux articles R . 4127- 4 et suivants du code de la santé publique relatifs au secret médical et ne porte pas non plus atteinte au secret médical, […] en tant qu'il introduit dans le code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4 […]

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