Entrée en vigueur le 11 avril 2014
Modifié par : Décision n°355624 du 11 avril 2014, v. init.
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
[…] de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'application des peines. » ; que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux articles R . 4127- 4 et suivants du code de la santé publique relatifs au secret médical et ne porte pas non plus atteinte au secret médical, […] en tant qu'il introduit dans le code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4 […]